Aucun des ministres cités dans des dossiers de corruption, de malversations financières et autres dilapidations présumées de deniers publics, ne sera inquiété, comme à la belle époque du régime « défunt » de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita. Explication !
Ceux qui rêvent par conséquent d’un éventuel dénouement de ces sulfureux dossiers sous ce régime de Transition vont déchanter. Il ne va très probablement rien se passer. Et pour cause !
LES ARTICLES 95 ET 96 DE LA CONSTITUTION RESTENT APPLICABLES
D’une part la Charte dans son préambule, se « fonde sur la Constitution du 25 février 1992 qu’elle prétend compléter.
D’autre part en son article 25, la Charte dispose qu’en cas de contrariété avec la Constitution du 25 février1992, ses dispositions s’appliquent et l’emportent et la Cour constitutionnelle statue en cas de litige.
A ce double titre, et en l’absence de dispositions contraires de la Charte sur la question, sont et demeurent applicables sous la Transition, les articles 95 et 96 de la Constitution de 92 qui organisent le privilège de juridiction du Président de la République et des ministres à travers l’institution surannée de la Haute Cour de Justice politique servile. Les ministres demeurent sous haute protection judiciaire de la Haute Cour de Justice.
En vertu de l’article 95 en particulier, « la Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée nationale pour haute trahison ou en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat… ».
SOUS LE PARAPLUIE DE L’IMPUNITÉ INSTITUTIONNELLE
En dépit de la bourrasque de l’expédition anti-corruption déclenchée par le procureur Mamadou KASSOGUE, les ministres présumés impliqués peuvent dormir tranquilles. Ils se savent épargnés de la tempête judiciaire de cette lutte, tapis qu’ils sont comme dans un bunker, à l’intérieur du bouclier judiciaire de la Haute Cour de Justice que leur sert de tribunal d’impunité. Aucun ancien ministre susceptible d’être mis en cause dans un dossier quelconque de corruption ou de malversations financières ne pourrait être inquiété autrement qu’à travers la juridiction politisée d’exception que constitue la Haute Cour de Justice qui les met à l’abri de toutes poursuites judiciaires de droit commun.
LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION DANS LE ROLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Ce n’est pas parce que l’Assemblée nationale dissoute a emporté avec elle la Haute Cour de Justice en tant qu’institution satellite que les ministres auraient perdu en cette période de Transition, leur privilège de juridiction organisé par les articles 95 et 96 de la Constitution de 92 en coexistence juridique avec la Charte.
A cet égard, il y a justement lieu de considérer l’article 13 de la Charte selon lequel le Conseil national de Transition est l’organe législatif de la Transition et exerce aussi les prérogatives définies par la Constitution du 25 février 1992 en ce qui concerne l’Assemblée nationale.
Deux conséquences majeures en découlent de cette disposition de la Charte. La première est que les ministres cités dans les dossiers de corruption doivent être mis en accusation par le Conseil national de Transition par scrutin public à la majorité des 2/3 des membres le composant. La deuxième est que la Haute Cour de justice soit mise en place.
Autant dire qu’il s’agit en vérité d’une mission impossible qui en dit long sur l’écart entre le rêve de changement des Maliens et le cauchemar de la confiscation de pouvoir par le régime militariste de la Transition.
IMMUNITE JURIDICTIONNELLE POUR LES PUTSCHISTES ET PRIVILÈGE DE JURIDICTION POUR LES MINISTRES VOLEURS
Pourtant, de la même manière que la junte a tenu, à la fois constitutionnellement et légalement, à absoudre son crime imprescriptible de coup d’Etat ou putsch par le truchement de l’article 23 de la Charte qui neutralise le dernier alinéa de l’article 121 de la Constitution de 92, elle aurait bien pu proposer la neutralisation du Titre X de la Constitution de 92 consacré à la Haute Cour de Justice et ses deux articles 95 et 96. La junte aurait parfaitement pu, ne serait-ce que pour montrer sa bonne volonté, proposer que les ministres soient désormais des justiciables de droit commun pour les faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ce qui aurait facilité la clarification au cours de cette Transition, de nombre de situations de malversations financières présumés impliquant des responsables ministériels.
UN RATTRAPAGE PAR LA RÉVISION DE LA CHARTE?
Mais si la volonté politique par rapport à cette question n’était pas que chimère, il reste toujours comme voie de rattrapage, la possibilité de révision de la Charte prévue en son article 21 soit à l’initiative du Président de la Transition, soit à l’initiative du tiers (1/3) des membres du Conseil national de Transition. La majorité des 4/5ème des membres du Conseil national de Transition pourrait ainsi mettre un terme au privilège de juridiction des ministres, notamment en matière de crimes ou délits. Personne ne serait dans ce cas sous protection d’une quelconque Haute cour de justice.
Dr Brahima FOMBA Enseignant-Chercheur Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)
Source: L’Aube
Ceux qui rêvent par conséquent d’un éventuel dénouement de ces sulfureux dossiers sous ce régime de Transition vont déchanter. Il ne va très probablement rien se passer. Et pour cause !
LES ARTICLES 95 ET 96 DE LA CONSTITUTION RESTENT APPLICABLES
D’une part la Charte dans son préambule, se « fonde sur la Constitution du 25 février 1992 qu’elle prétend compléter.
D’autre part en son article 25, la Charte dispose qu’en cas de contrariété avec la Constitution du 25 février1992, ses dispositions s’appliquent et l’emportent et la Cour constitutionnelle statue en cas de litige.
A ce double titre, et en l’absence de dispositions contraires de la Charte sur la question, sont et demeurent applicables sous la Transition, les articles 95 et 96 de la Constitution de 92 qui organisent le privilège de juridiction du Président de la République et des ministres à travers l’institution surannée de la Haute Cour de Justice politique servile. Les ministres demeurent sous haute protection judiciaire de la Haute Cour de Justice.
En vertu de l’article 95 en particulier, « la Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée nationale pour haute trahison ou en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat… ».
SOUS LE PARAPLUIE DE L’IMPUNITÉ INSTITUTIONNELLE
En dépit de la bourrasque de l’expédition anti-corruption déclenchée par le procureur Mamadou KASSOGUE, les ministres présumés impliqués peuvent dormir tranquilles. Ils se savent épargnés de la tempête judiciaire de cette lutte, tapis qu’ils sont comme dans un bunker, à l’intérieur du bouclier judiciaire de la Haute Cour de Justice que leur sert de tribunal d’impunité. Aucun ancien ministre susceptible d’être mis en cause dans un dossier quelconque de corruption ou de malversations financières ne pourrait être inquiété autrement qu’à travers la juridiction politisée d’exception que constitue la Haute Cour de Justice qui les met à l’abri de toutes poursuites judiciaires de droit commun.
LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION DANS LE ROLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Ce n’est pas parce que l’Assemblée nationale dissoute a emporté avec elle la Haute Cour de Justice en tant qu’institution satellite que les ministres auraient perdu en cette période de Transition, leur privilège de juridiction organisé par les articles 95 et 96 de la Constitution de 92 en coexistence juridique avec la Charte.
A cet égard, il y a justement lieu de considérer l’article 13 de la Charte selon lequel le Conseil national de Transition est l’organe législatif de la Transition et exerce aussi les prérogatives définies par la Constitution du 25 février 1992 en ce qui concerne l’Assemblée nationale.
Deux conséquences majeures en découlent de cette disposition de la Charte. La première est que les ministres cités dans les dossiers de corruption doivent être mis en accusation par le Conseil national de Transition par scrutin public à la majorité des 2/3 des membres le composant. La deuxième est que la Haute Cour de justice soit mise en place.
Autant dire qu’il s’agit en vérité d’une mission impossible qui en dit long sur l’écart entre le rêve de changement des Maliens et le cauchemar de la confiscation de pouvoir par le régime militariste de la Transition.
IMMUNITE JURIDICTIONNELLE POUR LES PUTSCHISTES ET PRIVILÈGE DE JURIDICTION POUR LES MINISTRES VOLEURS
Pourtant, de la même manière que la junte a tenu, à la fois constitutionnellement et légalement, à absoudre son crime imprescriptible de coup d’Etat ou putsch par le truchement de l’article 23 de la Charte qui neutralise le dernier alinéa de l’article 121 de la Constitution de 92, elle aurait bien pu proposer la neutralisation du Titre X de la Constitution de 92 consacré à la Haute Cour de Justice et ses deux articles 95 et 96. La junte aurait parfaitement pu, ne serait-ce que pour montrer sa bonne volonté, proposer que les ministres soient désormais des justiciables de droit commun pour les faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ce qui aurait facilité la clarification au cours de cette Transition, de nombre de situations de malversations financières présumés impliquant des responsables ministériels.
UN RATTRAPAGE PAR LA RÉVISION DE LA CHARTE?
Mais si la volonté politique par rapport à cette question n’était pas que chimère, il reste toujours comme voie de rattrapage, la possibilité de révision de la Charte prévue en son article 21 soit à l’initiative du Président de la Transition, soit à l’initiative du tiers (1/3) des membres du Conseil national de Transition. La majorité des 4/5ème des membres du Conseil national de Transition pourrait ainsi mettre un terme au privilège de juridiction des ministres, notamment en matière de crimes ou délits. Personne ne serait dans ce cas sous protection d’une quelconque Haute cour de justice.
Dr Brahima FOMBA Enseignant-Chercheur Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)
Source: L’Aube